Pharmaciens Chimistes de Réserve
du Service de Santé des Armées

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Extrait de la loi N°99-894
du 22 octobre 1999

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Chapitre 1er

DISPOSITIONS PÉNALES

Article 38

Est insoumis, et passible des peines prévues à l’article 397 du code de justice militaire, quiconque a été appelé ou maintenu à l’activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi par ordre d’appel individuel ou collectif et ne s’est pas présenté, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés.

Article 39

Est déserteur, à l’expiration des délais de grâce prévus aux articles 398 à 413 du code de justice militaire, et passible des peines que ces articles édictent quiconque a été appelé ou maintenu à l’activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et s’est absenté sans autorisation ou n’a pas rejoint le poste auquel il a été affecté à l’issue d’une absence régulièrement autorisée.

Article 40

Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire quiconque a été appelé ou maintenu à l’activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et a refusé d’obéir ou, hors le cas de force majeure, n’a pas exécuté l’ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner.

Article 41

Est coupable d’abandon de poste et passible des peines prévues à l’article 468 du code de justice militaire quiconque a été appelé ou maintenu à l’activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et s’est irrégulièrement absenté du poste auquel il a été appelé à servir.

Article 42

Les dispositions des articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire relatives au mode d’extinction de l’action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l’activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi.

Chapitre II

DISPOSITIONS FINALES

Article 43

Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article 2 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, les Français qui sont soumis aux obligations du livre II du code du service national peuvent souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre de la présente loi dès sa promulgation.

La souscription de cet engagement les dispense des obligations définies à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du service national.

Article 44

Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l’accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire qui exerce une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, à la suite d’un appel ou d’un rappel des personnes soumises à l’obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.

Article 55

Il est institué une journée nationale du réserviste. Un décret en Conseil d’État fixera la date de cette journée.


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