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LE SERVICE DE DÉFENSE Article 32 Le service de défense est destiné à assurer la continuité de l’action du Gouvernement, des directions et services de l’État, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la défense, à la sécurité et à l’intégrité du territoire, de même qu’à la sécurité et la vie de la population. Les catégories d’activités mentionnées au précédent alinéa sont précisées par décret. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 précitée, le recours au service de défense est décidé par décret en conseil des ministres. Article 33 Les obligations du service de défense s’appliquent aux personnes âgées de dix-huit ans au moins, de nationalité française, sans nationalité ou bénéficiant du droit d’asile, ainsi qu’éventuellement aux ressortissants de l’Union européenne exerçant une des activités figurant au décret prévu au deuxième alinéa de l’article 32, à l’exception de celles qui ont reçu l’ordre de rejoindre leur affectation militaire ou civile. Article 34 Les employeurs des personnes mentionnées à l’article 33 sont tenus de notifier à leur personnel, au moment du recrutement, qu’il est placé sous le régime du service de défense. Article 35 Lors de la mise en œuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre, s’ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour les besoins des forces armées. Article 36 Lors de la mise en œuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense continuent d’être soumis aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d’emploi. Article 37 Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. |
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