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LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE Article 29 Il est institué un Conseil supérieur de la réserve militaire, chargé d’émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves. Il a pour missions: - de participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ; - de participer, dans le cadre d’un plan d’action soumis par le ministre de la défense, à la promotion de l’esprit de défense et au développement du lien entre la nation et ses forces armées ; - de favoriser le développement d’un partenariat durable entre les forces armées, les réservistes et leurs employeurs; - d’examiner toute question d’ordre général relative à la mise en œuvre de la présente loi ; - d’établir un rapport annuel, transmis au Parlement, évaluant l’état de la réserve militaire. Article 30 Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou, en cas d’empêchement, par le représentant qu’il désigne. Il comprend des représentants: - de l’Assemblée nationale et du Sénat, désignés par le président de leur assemblée ; - des forces armées ; - des associations de réservistes agréées par arrêté du ministre de la défense; - des organisations professionnelles représentatives des salariés, des entreprises agricoles, industrielles et commerciales, des professions artisanales et libérales et des fonctions publiques. Il comprend en outre des personnalités désignées par le ministre de la défense en raison de leurs compétences. Article 31 La durée du mandat des membres ainsi que l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire sont définis par décret. |
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