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LA RÉSERVE MILITAIRE Chapitre Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Section 1 Dispositions communes Article 1er Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s’exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve. La réserve s’inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l’enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l’appel de préparation à la défense, la préparation militaire et le volontariat. Ce parcours continu doit permettre à tout Français et à toute Française d’exercer son droit à contribuer à la défense de la nation. La réserve a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d’entretenir l’esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées. Elle est constituée: 1° D’une réserve opérationnelle comprenant des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d’anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité à l’issue de leur lien au service lorsqu’ils appartiennent à la réserve opérationnelle : - les volontaires doivent avoir souscrit un engagement agréé par l’autorité militaire et avoir reçu une affectation. -les anciens militaires doivent avoir reçu une affectation. 2° D’une réserve citoyenne comprenant les autres réservistes. Les réservistes et leurs associations, relais essentiels du renforcement du lien entre la nation et ses forces armées ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service. L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre de la présente loi, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer par arrêté ministériel la qualité de « partenaire de la défense nationale ». Article 2 Pour être admis dans la réserve, il faut : - être de nationalité française ; - être âgé de dix-huit ans au moins; - être en règle au regard des obligations du service national ; - ne pas avoir été condamné soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire ; - posséder l’aptitude pour exercer une activité dans la réserve. Article 3 Conformément à l’article L. 114-1 du livre 1er du code du service national, l’organisation générale de la réserve fait l’objet d’un enseignement obligatoire dans le cadre de l’enseignement de l’esprit de défense et des programmes des établissements d’enseignement du second degré des premier et second cycles. Un rappel de cet enseignement est effectué à l’occasion de l’appel de préparation à la défense. Article 4 Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l’issue d’une préparation militaire, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d’officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu’ils détenaient en activité. L’un des objets de la préparation militaire est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par la présente loi. Article 5 Les limites d’âge des réservistes sont celles des cadres d’active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang, la limite d’âge est de quarante ans. Article 6 Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Article 7 En dehors des activités de service mentionnées à l’article précédent, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l’honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l’autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l’obligation d’obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités. Section 2 Dispositions relatives aux volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle Article 8 L’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue: - de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ; - d’apporter un renfort temporaire aux forces armées ; - de dispenser un enseignement de défense. L’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est concrétisé par un contrat liant le réserviste, notamment au regard des activités de défense. Ces missions peuvent s’exercer en dehors du territoire national. Article 9 Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique. Le grade attaché à l’exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne pas droit à l’exercice du commandement hors le cadre de la fonction exercée. Article 10 La durée des activités à accomplir au titre de l’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est arrêté conjointement par l’autorité militaire d’emploi et le réserviste sans pouvoir excéder trente jours par année civile sauf application des dispositions relatives à la disponibilité. Le réserviste peut s’absenter de son poste de travail ou de l’organisme au sein duquel il poursuit une formation, dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile, au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir l’employeur de son absence un mois au moins avant son départ. Article 11 Lorsque le réserviste accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail et que les activités prévues à l’article 10 dépassent cinq jours ouvrés par année civile, il doit obtenir l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables, résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l’employeur et le ministre chargé des armées. La demande d’accord doit être formulée avec un préavis de deux mois. Si l’employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande. Article 12 En cas de nécessité liée à l’emploi opérationnel des forces, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées par décision de l’autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par année civile, après accord du réserviste et de son employeur. Pour l’encadrement de la préparation militaire et de la journée d’appel de préparation à la défense, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent pour une durée maximale de trente jours. En tout état de cause, la durée des activités dans la réserve opérationnelle ne peut excéder cent vingt jours sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité. Article 13 Les conditions de souscription, d’exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les modalités d’accès et d’avancement aux différents grades et les règles relatives à l’honorariat sont précisées par décret en Conseil d’État. Section 3 Dispositions relatives à la disponibilité Article 14 Sont soumis à l’obligation de disponibilité: - les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle ; - les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service. Article 15 Les anciens militaires mentionnés à l’article précédent peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans. Article 16 Les personnes soumises à l’obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances définies par les articles 17 et 18, aux ordres d’appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés. Article 17 En cas d’application des articles 2 et 6 de l’ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, l’appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l’obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres. Article 18 En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l’ordre public, le ministre chargé des armées peut être autorisé par décret à faire appel. pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l’obligation de disponibilité. Section 4 Dispositions relatives à la réserve citoyenne Article 19 La réserve citoyenne a pour objet d’entretenir l’esprit de défense, de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées et de fournir, dans les conditions prévues à l’article 21, les renforts nécessaires à la réserve opérationnelle. Article 20 La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l’autorité militaire qui n’ont pas reçu d’affectation dans la réserve opérationnelle, ainsi que des anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité et non affectés dans la réserve opérationnelle. Peuvent également être versés, sur leur demande, dans la réserve citoyenne les volontaires ayant servi dans la réserve opérationnelle au terme de leur engagement ainsi que les anciens militaires au terme de la période d’obligation de disponibilité suivant la fin de leur lien avec le service. Article 21 Sous réserve des dispositions de la section 3 et en fonction des besoins des forces armées, l’autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Chapitre II DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES Article 22 Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s’y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels. Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d’une prime de fidélité ainsi que d’autres mesures d’encouragement dans les conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade. Article 23 Pendant la période d’activité dans la réserve opérationnelle, l’intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve. Dans les situations prévues à l’article 24, le délai mentionné à l’article L. 161-8 précité n’est opposable ni à l’intéressé ni à ses ayants droit. Article 24 Par dérogation aux dispositions de l’article 12, en cas de disparition, d’enlèvement ou s’ils sont faits prisonniers pendant qu’ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu’à leur réapparition ou leur libération, jusqu’au jugement déclaratif d’absence ou l’établissement officiel de leur décès. Article 25 Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre d’un réserviste en raison des absences résultant de l’application des dispositions de la présente loi. Article 26 Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales. Article 27 Les fonctionnaires, quand ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, sont placés en position d’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de leur service est inférieure ou égale à trente jours par année civile, et en position de détachement pour la période excédant cette durée. La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’État. Article 28 Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l’occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l’État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun. |
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